Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Sujets et enjeux


Voici mes opinions et mes idées personnelles. Toutefois, lorsque je fourni des services à contrat, je m'assure toujours que mon travail est fondé sur les positions, les interprétations et les intérêts de mon client tel qu'il est requis et approprié dans de telles circonstances.

Marcel Gauthier

     


Si vous voulez partager vos opinions et vos idées personnelles sur les sujets présentés ci-dessous, ou sur tout autre sujet qui pourrait être d'intérêt aux membres de la communauté de l'AIPRP, veuillez me les faire parvenir. Lorsqu'il est convenable de le faire, je les inclurai sur cette page tout en indiquant votre expertise (par exemple, Agent de l'AIPRP avec plus de cinq ans d'expérience, Gestionnaire de l'AIPRP avec plus de cinq ans d'expérience, Entrepreneur en AIPRP avec plus de cinq ans d'expérience). Je ne divulguerai pas votre identité ou celle de votre organisme sans obtenir votre consentement par écrit. Ceci est nécessaire afin d'assurer qu'on puisse partager les idées de façon franche et ouverte sans nuire à aucun individu et aucune institution fédérale.

     


Renseignements personnels

L'analyse suivante cherche à trancher si les noms d'individus qui représentent des organismes autres que des institutions fédérales doivent être protégés en tant que renseignemnts personnels.

Puisque chaque institution fédérale est chargé de définir et de défendre ses interprétations des lois sur l'AIPRP, il n'est pas rare que les institutions aient des interprétations un peu différentes pour certaines des dispositions de ces lois. Ceci ne démontre pas nécessairement qu'il y a des conflits ou des incohérences entre ces interprétations, mais plutôt ceci n'est qu'un reflet du fait qu'il existe des zones grises et que chaque institution doit résoudre ces dernières à la lumière de ses connaissances, ses expériences et ses circonstances particulières. Le nombre de telles différences est gardé à un minimum en raison de la direction fourni par les organismes centraux, les inquiétudes exprimées par les Commissaires, et les décisions de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

Malheureusement, il semble que la question de ce qui est un renseignement personnel protégé a échappé à de telles sauvegardes, peut-être en raison des difficultés qu'on semble avoir à interpréter et appliquer les dispositions pertinentes de la loi. Un bon exemple de telles difficultés est les décisions Dagg. Tout d'abord, Monsieur Dagg avait fiat appel à la Cour fédérale concernant le refus de Finances Canada de divulguer des parties de registres d'accès aux locaux du gouvernement. L'institution avait protégé les noms, les numéros d'identification et les signatures des employés. En 1993, la Cour fédérale (Section de première instance) a décidé que ces renseignements n'étaient pas des renseignements personnels d'après la définition que l'on retrouve à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). Le gouvernment à fait appel de cette décision, et en 1995 trois juges ont décidé au nom de la Cour d'appel fédérale que ces renseignements étaient de fait des renseignements personnels tels que définis à l'article 3 de la LPRP, que ces renseignements n'étaient pas des renseigments personnels qui ne sont pas protégés en vertu de l'alinéa 3j) de la LPRP, et que l'institution n'était pas tenu de divulguer ces renseignements en vertu de l'alinéa 8(2)(m) de la LPRP et de l'alinéa 19(2)(c) de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) ou en vertu de l'alinéa 19(2)(b) de la LAI. Le requérant a ensuite fait appel de cette décision à la Cour suprême, et neuf juges ont décidé que ces renseignements étaient des renseignements personnels tels que définis à l'article 3 de la LPRP, mais cinq des ces neuf juges ont aussi décidé que ces renseignements sont des renseignements visés pas l'alinéa 3j) de la LPRP et qu'ainsi on ne pouvait refuser de divulguer ces renseigements en tant que renseignements personnels. D'après les quatres autres juges, ces renseignements n'étaient pas visés par l'alinéa 3j) et donc ne devaient pas être divulgués. Cependant, dans de telles circonstances la majorité décide, bien que les raisons discordantes sont incluses dans la décision de la Cour suprême du Canada.

Cet exemple a été fourni afin de démontrer que bien qu'à première vue les définitions de ce qui est renseignement personnel (articel 3 de la LPRP), et ce qui est renseignement personnel protégé (alinéas 3j) à 3m) de la LPRP), semblent être claires et objectives, de fait celles-ci, ou du moins des parties de celles-ci, sont largement ouvertes à des interprétations subjectives.

Toutefois, il y a une autre décision de la cour qui semble être la raison pour laquelle parmi toutes les exceptions à la divulgation qui se trouvent dans la LAI, celle qui vise les renseignements personnels semble être celle qui est appliqué de façon la moins uniforme. Il s'agit de la décision Robertson. D'après moi, on aurait du faire appel de cette décision de 1987. Cepandant, ni les organismes centraux, ni le Commissaire à la protection de la vie privée, n'ont exprimé de façon officielle des préoccupations avec cette décision et pendant plusieurs années le Commissaire à l'information a insisté que les institutions se conforment à l'interprétation décrite dans cette décision. Nous avons comme résultat la situation actuelle.

En somme, d'après la décision Robertson "Les opinions personnelles d’un dirigeant de syndicat contenues dans une lettre écrite par celui-ci pour s’opposer, au nom du syndicat, à la demande présentée par une commission de service public ont été assimilées à des renseignements personnels au sens de l’al. 3e) et, par conséquent, exemptées de divulgation en vertu du par. 19(1) de la LAI. Toutefois, d’autres détails permettant d’identifier l’auteur de la lettre, notamment le nom de son signataire et le poste occupé par celui-ci, lui conférant l’autorité d’écrire au nom du syndicat pouvaient être divulgués. Le reliquat de la correspondance ne constituait pas des « renseignements personnels » puisqu’il s’agissait de déclarations faites par l’auteur de la lettre au nom du syndicat." (ceci est extrait de la Loi sur la protection des renseignements personnels - Annotée par Justice Canada; le soulignement est le mien)

En conséquence, il y a trois manières très distinctes selon lesquelles les institutions traitent les noms des individus lorsqu'on parle des responsabilités et des fonctions de ces individus dans le cadre de leurs postes au sein d'organismes autres que des institutions fédérales (par exemple, des tiers). Certaines institutions vont presque toujours protéger le nom en tant que renseignement personnel, d'autre ne le protégeront presque jamais à cause de la décision Robertson, et d'autres le protégeront à moins qu'il s'agisse du nom du titulaire d'un poste dont l'identité est du domaine public (par exemple, le président d'une grande entreprise).

Je crois que les alinéas 3j) et 3k) de la LPRP nous fournissent l'argument le plus important lorsque nous cherchons à déterminer si nous devons protéger le fait qu'un individu qui a été nommé est un employé d'un organisme. Selon ces deux dispositions, le fait qu'un individu est un employé d'une institution fédérale, ou fourni des services à contrat à une intitution fédérale, est un renseignement personnel, sauf que ces renseignements personnels ne sont pas protégés par les articles 7, 8 et 26 de la LPRP ou par l'article 19 de la LAI. Puisque c'est le cas, le fait qu'un individu est un employé ou travaille à contrat pour un organisme autre qu'une institution fédérale doit également être un renseignement personnel sauf que dans ces cas les exceptions par rapport aux sections 7, 8 et 26 de la LPRP et à la section 19 de la LAI ne s'appliquent pas, et donc il est obligatoire que ces renseignements soient protégés à moins que l'individu que ces renseignements concernent consente à la divulgation, que les renseignements soient déjà disponibles au public, ou que l'article 8 de la LPRP permette la divulgation. C'était l'approche avant la décision Robertson, quelques institutions ont gardé cette approche même après la décision Robertson, un certain nombre d'institutions ont repris cette approche, et ceci semble être l'approche requise par les lois sur l'AIPRP.

     


Article 25 de la LAI - prélèvements

Une autre question intéressante est l'interprétation de l'article 25 de la LAI. Cette disposition prescrit que :

  " Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux."

En somme, cette disposition prescrit que "Le responsable d’une institution fédérale" "est ... tenu" de "communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause", ces derniers étant des "renseignements contenus dans le document demandé" dont le responsable pourrait "s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication".

Quoiqu'il y a d'autres mots dans cette disposition qui sont aussi très important, tel l'expression "nonobstant les autres dispositions de la présente loi", ceux-ci ne touchent pas directement à la question sur laquelle porte cette analyse.

La question qui me concerne est l'interprétation que nous sommes non seulement requis de divulguer l'information qui n'est pas de la nature des exceptions et des exclusions de la Loi, mais que nous sommes également obligé de divulguer des renseignements visés par ces exceptions en les rendant non protégés en enlevant les renseignements nominatifs qui pourraient identifier les parties qui ont des intérêts que la Loi cherche à protéger.

Un exemple commun est une lettre reçue d'un membre du public et adressée à l'institution ou à son ministre. Dans la plupart des cas, l'institution protégera seulement l'information qui pourrait identifier l'individu et divulguera alors le reste. Dans la plupart des cas, la lettre entière est visée par la définition de renseignements personnels, ce qui serait évident du moment que l'individu en ferait demande en vertu de la LPRP.

Toutefois, il est important de noter que cette question ne touche pas toutes les exceptions et les exclusions. Premièrement, cette approche ne semble pas être appliqué par rapport aux exclusions. Quand les renseignements sont de la nature décrite dans les articles 68 ou 69 de la LAI, ou des articles 69 ou 70 de la LPRP, on n'essaye jamais de soustraire les renseignements visés de la portée de ces dispositions par l'entremise de prélèvements. En outre, lorsqu'il s'agit de renseignements visés par les exceptions dicrétionnaires, la loi nous exige de considerer et peser la possibilité de divulguer tous ces renseignements. Donc, dans le cas des exceptions discrétionnaires nous sommes obligés de divulguer ces renseignements à moins qu'un individu autorisé décide de les protéger lorsqu'il exerce de façon appropriée sa discrétion. Ainsi, cette question ne s'applique qu'aux exceptions obligatoires. Il s'agit des dispositions 13, 16(3), 19, 20 et 24 de la LAI, et des dispositions 19, 22(2) et 26 de la LPRP (à noter que l'article 26 de la LPRP est une exception hybride parce qu'elle contient les expressions "peut refuser" et "est tenue de refuser"; toutefois, cette disposition est essentiellement pareil à l'article 19 de la LAI, qui est une exception obligatoire).

Ainsi, la question est, la loi exige-t-elle :

En ce qui concerne la LAI, ceci nous amène de nouveau au texte de l'article 25, qui tel qu'indiqué auparavant nous prescrit que "Le responsable d’une institution fédérale" "est ... tenu" de "communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause", ces derniers étant des "renseignements contenus dans le document demandé" dont le responsable pourrait "s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication". Par conséquent, l'interprétation doit dépendre de quels renseignements le responsable de l'institution est autorisé de refuser de communiquer d'après la LAI. S'agit-il des tous les renseignements décrits dans les exceptions obligatoires ou de seulement une parties de ces renseignements? Seule une analyse du libellé des exceptions obligatoires peut répondre à cette question.

En ce qui concerne la LPRP, cette loi n'a aucun équivalent à l'article 25 de la LAI. Cependant, le chapitre 2-9 du manuel Protection des renseignements personnels - Politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor précise que "Les principes régissant les prélèvements aux termes de la Loi sur l'accès à l'information devraient être respectés au moment d'examiner les renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le principe fondamental est fondé sur les prélèvements raisonnables". Tenant compte du préalable et du fait que la LPRP n'a ausune disposition qui porte sur les prélèvements, nous ne pouvons encore trouvé la réponse qu'en examinant le libellé des exceptions obligatoires.

Les article 13 de la LAI et 19 de la LPRP sont essentiellement identiques sauf que l'un parle de documents contenant des renseignements d'une certain nature, et l'autre parle de renseignements personnels de cette même nature. C'est à dire que la LAI précise que le responsable de l'institution "est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel ..." tandis que la LPRP précise qu'il "est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel ...". Dans les deux cas, le libellé exige que l'on protège "des renseignements ... obtenus à titre confidentiel" des organismes gouvernementaux identifiés précisément dans ces dispositions. Donc, dans le case de ces deux exceptions obligatoires, les deux lois nous exigent de protéger tous les renseignements fournis de façon confidentielle par ces autres gouvernments et non seulement l'identité de ces autres gouvernments.

Les paragraphes 16(3) de la LAI et 22(2) de la LPRP sont aussi fondamentalement les mêmes, sauf encore que l'un parle de documents contenant des renseignements d'une certain nature, et l'autre parle de renseignements personnels de cette même nature. La différence principale est que la LAI dit que l'institution "est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada ...", tandis que la LPRP dit que l'institution "est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada ...". Encore une fois, ces dispositions obligatoires exigent que l'institution refuse de divulguer "les renseignements ... obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada" dans le cadre de l'exercise de leurs fonctions telles que décritent dans ces dispositions, et non seulement les identités des parties concernées telles la GRC, les gouvernments provinciaux ou municipaux, et les parties faisant l'objet des enquêtes policières.

Toutefois, le libellé des articles 19 de la LAI et 26 de la LPRP est assez différent. Cependant, ceci reflète plutôt le fait que chacune de ces lois a été rédigée de façon un peu différente plutôt que des différences dans la portée ou le but des ces deux dispositions. Par exemple, la LPRP touche à la question des renseignements disponibles au public dans l'article 69 de cette loi, avec le consentement de l'individu dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels, mais la LAI regroupe tous ce qui touche à protéger des renseignements personnels dans l'article 19 de cette loi. Dans les deux cas, ces exceptions à la divulgation nous obligent de protéger les renseignements personnels tels que définis à l'article 3 de la LPRP, à moins que l'individu concerné consente à la divulgation, que les resneignements soient disponibles au public, ou que la divulgation est permise aux termes de l'article 8 de la LPRP. Plus précisément, la LAI dit que l'institution "est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels." Donc il est encore clair que l'institution est tenu de protéger tous les renseignements de la nature décrite à l'article 3 de la LPRP et non seulement les renseignements nominatifs. La LPRP exige la même approche.

La prochaine exception obligatoire est l'article 20 de la LAI. Évidemment, il n'y a aucun équivalent dans la LPRP. Dans ce cas, l'information que l'institution est tenu de protéger est celle décrite dans les deux exceptions à critère objectifs que l'on trouve aux alinéas 20(1)a) et b), et les deux exceptions à critère subjectif que l'on trouve aux alinéas 20(1)c) et d). Encore il ne s'agit pas de protéger l'identité des tiers dont les intérêts sont protégés par l'article 20, mais plutôt de protéger les renseignements tels que décrits dans ces quatres dispositions. De plus, dans ce cas nous devons aussi nous conformer aux exigences quant aux avis prescrits aux articles 27 et 28 de la LAI. Si on divulguait des renseignements de la nature décrite dans les alinéas 20(1)a) à d) après avoir tout simplement protégé les identificateurs mais n'ayant pas envoyé d'avis aux tiers, il est possible que l'institution pourrait être poursuite en Cour par le tiers qui pourrait avoir comme argument que la protection offerte à l'article 74 ne devrait pas s'appliquer puisque l'institution n'aurait pas donné les avis requis aux articles 27 et 28.

Compte tenu de la nature de l'article 24, c'est à dire des renvois à d'autres lois, je ne ferai pas d'analyse de chacune de celles-ci.

Quelque chose d'autre qui mérite considération est le fait que nous ne sommes pas conforme dans notre approche aux prélèvements en vertu des exceptions obligatoires. Dans plusieurs cas lorsque nous traitons des renseignements personnels nous ne protégeons que l'information nominative et nous divilgeons des renseignements qui devraient être protégés selon le libellé de l'article 19 de la LAI et de l'article 26 de la LPRP. Dans presque tous les cas où nous appliquons les dispositions 13, 16(3) et 20 de la LAI ou les dispositions 19 ou 22(2) de la LPRP nous ne protégeons pas seulement les identificateurs, mais plutôt nous protégeons tous les renseignements visés par ces dispositions.

Le manque de conformité est encore plus apparent par rapport aux renseignements personnels. Par exemple, la plupart des institutions qui recevraient des demandes pour la correspondance envoyée par des individus au minsitre enlèveraient tout simplement les renseignements nominatifs et divulgueraient la majeure partie de la correpondance. Cependant, la plupart de ces mêmes institutions ne divulgueraient aucun renseignement en réponse à des demandes pour les évaluations de rendement des employés quoiqu'encore il serait possible de protéger seulement les renseignements nominatifs. Quoiqu'on pourrait dire que la raison pour ces différnetes approches est qu'il serait plus facile d'indentifier les individus dans ces dernières demandes, de fait avec un peu plus de prélèvements tous les renseignements nominatifs pourraient aussi être rayés. À noter qu'il est évident que ceci n'est pas toujours le cas. Par exemple, si nous avions des demandes pour la correpondance reçu d'une petite communauté de 50 personnes, ou pour les évaluations de rendement d'employés dans un très petit bureau, il est évident que tous ces renseignements devraient être protégés. Ce qui est important est de tenir compte du fait qu'il y a deux différentes interprétations et celles-ci ne sont pas appliquées de façon conforme, et qu'il n'y a aucune explication claire et précise fondée sur le libellé de la loi pour défendre le fait que nous agissons ainsi.

Cette analyse serait incomplète si nous nous penchions pas sur ce que disent les lignes directrices du Conseil du Trésor à ce sujet. Dans les premières lignes directrices à ce sujet (1983), il y avait l'article 4.4 qui portait sur les prélèvements, et suite à des modifications nous avons ensuite eu l'article 5 du chapitre 2-7 de lignes directrices qui figurent dans le manuel Accès à l'information - Politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor, qui traite aussi de prélèvements. Voici un extrait de ces lignes directrices.

  "Il arrive souvent que le seul renseignement assujetti à une exception soit le nom d'une personne qui constitue un renseignement personnel compte tenu du contexte. En pareil cas, il ne faut supprimer que le nom de la personne et les renseignements pouvant servir à identifier cette personne. De même, si le nom d'un lieu ou d'une chose peut faire l'objet d'une exception, seuls ces renseignements devraient être supprimés. Ainsi, dans la phrase «John Doe, spécialiste en recherches sur l'environnement de l'Université de Toronto, a conseillé au Ministère de ne pas tenir compte des observations faites par ce groupe d'environnementalistes», si la demande de renseignements porte sur ce qui a été fait des observations en question, le nom «John Doe» et la mention relative à son affiliation à l'Université de Toronto pourraient faire l'objet d'une exception et le reste de la phrase pourrait être communiqué, car les renseignements seraient quand même compréhensibles et pertinents à la demande, à condition toutefois qu'il soit justifié de croire que le reste de la phrase ne permet pas d'identifier la personne en cause. De plus, lorsque le nom d'une personne est suivi de renseignements non factuels, comme une évaluation qualitative de la performance de cette personne ainsi que les opinions d'autres personnes à son sujet, ces renseignements devraient faire l'objet d'une exception de façon à protéger la vie privée de cette personne."

Notons que la première version, soit celle de 1983, qui fut préparée avant que les institutions fédérales et le Conseil du Trésor aient acquis de l'expérience pratique à interpréter et appliquer la loi, ne parlait pas de protéger d'autres renseignements que le nom de l'individu dans le texte citée ci-dessus. Dans la version 1983 on ne parlait pas de protéger d'autres renseignements tels l'affiliation avec l'université et les renseignements non factuels comme une évaluation qualitative de la performance de l'individu. Par conséquent, la version 1993 fournit de bien meilleurs conseils sur cette question difficile que la version 1983. Cependant, elle ne tranche pas la question de si nous sommes obligés de seulement protéger les renseignements nominatifs ou si nous sommes obligés de protéger tous les renseignements visés par les exceptions obligatoires telles l'article 19. D'une part, elle soutient l'interprétation que l'on devrait tout simplement protéger les renseignements nominatifs, par exemple "En pareil cas, il ne faut supprimer que le nom de la personne et les renseignements pouvant servir à identifier cette personne." et "le reste de la phrase pourrait être communiqué, car les renseignements seraient quand même compréhensibles et pertinents à la demande, à condition toutefois qu'il soit justifié de croire que le reste de la phrase ne permet pas d'identifier la personne en cause". D'autre part, on y trouve aussi "De même, si le nom d'un lieu ou d'une chose peut faire l'objet d'une exception, seuls ces renseignements devraient être supprimés." qui semble indiquer que si les renseignements font l'objet de l'exception ils doivent être protégés; et la phrase "De plus, lorsque le nom d'une personne est suivi de renseignements non factuels, comme une évaluation qualitative de la performance de cette personne ainsi que les opinions d'autres personnes à son sujet, ces renseignements devraient faire l'objet d'une exception de façon à protéger la vie privée de cette personne." qui indique que non seulement les renseignements nominatifs mais aussi les autres renseignements visés par l'exception devraient tous être protégés. En conclusion, nous devrions tenir compte du fait qu'il s'agit de lignes directrices et non de politique, et donc leur but n'est que de fournir de l'aide aux institutions à interpréter la loi et non de définir précisément l'interprétation que devrait prendre les institutions.

Cependant, il y a un document récent du Conseil du Trésor qui semble clairement appuyer le fait que nous ne devons pas tout simplement protéger les renseignements nominatifs mais que nous devons protéger tous les renseignements visés par les exceptions obligatoires tel l'article 19. Il s'agit du Bulletin d'Info Source numéro 29. Celui‑ci contient un sommaire de la décision de la Cour fédérale dans le cas Canada (Information Commissioner) v. Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board), T-465-01, T-650-02, T-888-02, T-889-02, Reference: 2005 FC 384, qui dit :

  "Quatrième question – Les renseignements personnels contenus dans les communications ATC peuvent-ils être raisonnablement supprimés du reste des échanges en vertu de l'art. 25 de la LAI?
  La Cour ayant conclu que l'ensemble des communications ATC constituait des renseignements personnels et qu'aucun propos ne pourrait être supprimé, il n'était pas pertinent d'aborder la question."

Ainsi, d'où vient cette pratique de seulement protéger les renseignements nominatifs? La source probable de cette pratique de seulement protéger les renseignements nominatifs lorsque nous traitons de renseignements personnels, et d'ensuite divulguer les renseignements qui sont visés par l'exception obligatoire, semble être issue du Commissaire à l'information qui a pris la position que seul les renseignements nominatifs peuvent être protégés comme prescrit dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels du Québec. Ceci a été un des arguments principaux soulevés par le Commissaire à l'information afin de convaincre les institutions ou les obliger à seulement protéger les renseignements nominatifs losqu'il s'agit de renseignements personnels. Le problème avec cette position est que la Loi du Québec fut promulguée en 1982, avant la Loi fédérale, et donc le Parlement savait que cette approche était possible mais a décidé de ne pas formuler la Loi fédérale de façon à seulement protéger les renseignements nominatifs.

Finalement, il est important que nous considérions si l'analyse ci-dessus, y compris les conclusions tirées des analyses de chacune exceptions obligatoires ci-dessus, sont conformes à l'objet de la loi. Malheureusement, sur ce point beaucoup ne semblent jamais se rendrent au delà des premiers mots de l'article 2 de la LAI, et donc ils restreignent la portée de l'objet de la Loi à "élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale". Les article 2 des lois sur l'AIPRP précise l'objet de chacune de ces lois. Ignorer des parties de ces disposition ne semble pas être la meilleur approche pour en arriver à comprendre l'intention du Parlement. Si nous examinons l'ensemble de l'article 2 de la LAI nous pouvons constater que l'objet de la Loi n'est pas seulement d'"élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale", mais de faire ceci "en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif." Cela étant le cas, et comme le savent tous ceux qui ont traiter de demandes sous cette loi et appliquer des exceptions, l'objet de la loi est d'en arriver à un équilibre entre le droit d'accès et le droit de protection tel que préciser dans la loi. Prétendre que l'un de ces droits est plus important que l'autre, c'est à dire prétendre que le droit d'accès est plus important que le droit à la protection que confère l'article 19 à un individu, que confère l'article 13 à un gouvernment, ou que confère l'article 20 à un tiers, est une interprétation innapropriée de la Loi.

Le fait que l'objet de la LAI est d'en arriver à un équilibre entre le droit d'accès et le droit de protection des intérêts précisés dans les exceptions et les exclusions a même été reconnu par le Commissaire à l'information qui a dit "Bien entendu, le droit d’accès n’est pas absolu. Il est assujetti à des exceptions précises et limitées qui établissent un équilibre entre, d’une part, l’accès à l’information et, d’autre part, la vie privée, le secret commercial, la sécurité nationale et les communications franches qui sont nécessaires à l’élaboration des politiques." (Rapport annuel du Commissaire à l'information, 2000-2001)

Par conséquent, puisque l'objet de la Loi est de réaliser un équilibre approprié entre le droit d'accès, et le droit de protection dans des circonstances précises, l'interprétation que nous devons protéger tous les renseignements visés par les exceptions obligatoires est conforme à l'objet de cette Loi.

Bien que le libellé de l'article 2 de la LPRP soit différent de celui de la LAI, et que la LPRP ne comprend pas de libellé équivalent à l'article 25 de la LAI, les lignes directrices du Conseil du Trésor nous disent que nous devons prendre la même approche pour les prélèvements pour ces deux lois. En outre, dans la décision Dagg, la Cour suprême du Canada a dit "La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels sont égales entre elles et doivent être mises à exécution également. Les tribunaux doivent tenir compte des objets des deux lois pour décider si les renseignements contenus dans un document de l’administration fédérale sont des «renseignements personnels». Les deux lois reconnaissent que, dans la mesure où il est visé par la définition de «renseignements personnels», contenue à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information." Ceci semble appuyer que par rapport aux reseignements personnels, la Cour suprême est d'avis que nous devons protéger tous les renseignements personnels tel requis par le libellé de la dispositon pertinente, et non seulement les renseignements nominatifs.

En conclusion, comme expliqué ci-dessus les lois sur l'AIPRP n'exigent aucunement que les prélèvements par rapport aux exceptions obligatoires soient limités aux renseignements nominatifs, et de fait, de tels prélèvements ne sont pas appliqués de façon conforme. Par conséquent, nous ne devrions pas faire de tels prélèvements.

     


Les conclusions des enquêtes

Selon le paragraphe 37(1) de la LAI, "Dans les cas où il conclut au bien‑fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où : a) il présente les conclusions de son enquête ..."

Selon le paragraphe 35(1) de la LPRP, "Dans les cas où il conclut au bien‑fondé d’une plainte portant sur des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements personnels un rapport où : a) il présente les conclusions de son enquête ..."

Par conséquent, les deux commissaires sont légalement obligés d'en informer les institutions lorsqu'ils trouvent qu'une plainte est bien‑fondée. Le corollaire de ceci est que dans tous les cas où les commissaires n'indiquent pas qu'une plainte est bien‑fondée, la plainte ne doit pas l'être, y compris les plaintes ditent "réglées" par les commissaires.

Les deux commissaires indiquent dans leurs rapports faits en vertu du paragraphe 37(1) de la LAI ou du paragraphe 35(1) de la LPRP les plaintes qu'ils considèrent être bien‑fondées. Cependant, ces deux disposition requièrent seulement que de tels rapports soient présentés aux institution fédérales, aux plaignants, et le cas échéant, aux tiers. Toutefois les lois sur l'AIPRP ne précisent pas comment les commissaires doivent faire rapport des plaintes au Parlement, et sur ce point, les deux commissaires prennent de différentes approches.

Le Commissaire à la protection de la vie privée fait rapport des plaintes au Parlement en se servant des mêmes termes que dans ses rapports en vertu du paragraphe 35(1) aux plaignants et aux institutions fédérales. Par exemple, le Commissaire fait état du nombre de plaintes selon si chacune était "fondée", "fondée et résolue", "non fondée", "résolue", etc...

D'autre part, jusqu'à l'année financière 1991-1992 les rapports annuels du Commisssaire à l'information faisait état du nombre de plaintes bien‑fondées (ces rapports comprennent le nombre de plaintes "justifiées" et le nonbre de palintes "non-justifiées", et le nombre de plaintes "abandonnées"). Cependant, depuis lors, le Commissaire à l'information a cessé de faire rapport au Parlement du nombre de plaintes qui étaient bien‑fondées et a plutôt fait rapport des plaintes comme étant "Réglée", "non-réglée", "bien‑fondée non établit", ou "Abandonnée". Malheureusement, ceci n'indique pas au Parlement combien de plaintes étaient "bien‑fondées" et de fait plusieurs des plaintes comptées comme étant "réglées" sont des plaintes que le Commissaire à l'information n'a pas conclu être "bien‑fondées". Toutefois, comme expliqué ci‑dessus, les lois sur l'AIPRP n'exigent pas que les commissaires incluent dans leurs rapports au Parlement le nombre de plaintes qui étaient "bien‑fondées".

Néanmoins, n'importe comment l'un ou l'autre des commissaires fait état des plaintes au Parlement, rien n'empêche les institution fédérales de clairement identifier dans leurs rapports annuels au Parlement, le nombre de plaintes qui étaient "bien‑fondées" contre le nombre qui ne l'étaient pas. Lorsque les commissaires auront fourni leurs conclusions à l'institution fédérale en vertu du paragraphe 37(1) de la LAI ou du paragraphe 35(1) de la LPRP, ils auront indiqué soit que la plainte était "bien‑fondée" ou une autre conclusion. Compte tenu de l'exigeance des lois sur l'AIPRP que les deux commissaires indiquent aux institutions si une plainte était "bien‑fondée", il semblerait que les institutions peuvent indiquer dans leurs rapports au Parlement la proportion des plaintes qui étaient "bien‑fondées" et la proprtion des plaintes qui ne l'étaient pas (toutes les plaintes dont la conclusion n'était ni "bien‑fondée", ni "abandonnées").

     




bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton
bouton